DROIT DU TRAVAIL
Un salarié peut-il prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies sans l’accord préalable de sa hiérarchie ? La question s’est posée à plusieurs reprises, notamment dans des hypothèses où le contrat de travail prévoyait expressément que toute heure supplémentaire devait faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur pour être payée.
Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2022[1] , la Cour de Cassation réaffirme le principe selon lequel le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La cour d’appel de Paris avait débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, au motif qu’il n’avait jamais sollicité auprès de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter ces heures, et qu’il n’avait pas évoqué auprès de ce dernier la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser un nombre conséquent d’heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs.
La Cour de Cassation censure une telle motivation, en rappelant que l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
Cet accord tacite peut résulter de fiches de pointage remis à l’employeur et faisant état d’heures supplémentaires, ou bien encore d’échanges de courriels entre un salarié et son supérieur hiérarchique en dehors des heures de travail.
L’employeur, qui a connaissance de l’accomplissement d’heures supplémentaires par un salarié et ne s’y oppose pas, ne peut a posteriori refuser de les rémunérer.
Vigilance donc de la part des employeurs qui pourraient se croire à l’abri grâce aux clauses insérées dans les contrats de travail subordonnant l’accomplissement d’heures supplémentaires à une autorisation préalable, dont la portée est, en pratique, très limitée.
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[1] Cass. Soc. 28 septembre 2022, n°21-13.496